 L'Assemblée Nationale
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Le Parlement du Mali comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de députés. Les députés sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans. Leur nombre est fixé par une loi organique. Actuellement il est de 147 repartis entre les cercles du Mali et les communes du District de Bamako.
L'Assemblée Nationale actuelle, qui correspond à la 3ème législature de la 3ème République a été mise en place en 2002. Son mandat s'achève en 2007.
 El Hadji Ibrahim Boubacar Kéïta, Président de l'Assemblée Nationale Photo AMAP
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L'Assemblée comporte un bureau composé de :
un président
huit vices- présidents
deux questeurs
huit secrétaires parlementaires
Seul le Président du Bureau (également Président de l'Assemblée Nationale) est élu pour la durée du mandat(5ans).
Le mandat des autres membres est renouvelé chaque année à la séance d'ouverture de la première session ordinaire.
L'Assemblée comprend aussi 11 commissions de travail.
Liste des Présidents des Commissions et des Groupes Parlementaires
(Au titre de l'Année 2002 - 2003)
1. Commission des TP, de l'Habitat et des Transports :
Président : Foulaké KONE
Vice Président : Oumar A. TOURE
2. Commission de l'Education, de la Culture et de la Communication :
Président : Bakoni BALLO
Vice Président : Hady DJIGANDE
3. Commission de la Santé, des Affaires Sociales et de la Solidarité :
Président : N'Fa Zoumana SANGARE
Vice Président : Oumar GOITA
4. Commission Défense Nationale, Sécurité et Protection Civile :
Président : Bilal KEITA
Vice Président : Souleymane CAMARA
5. Commission Energie-Industries-Mines et Technologies :
Président : Tiémoko DEMBELE
Vice Président : Kadari BAMBA
6. Commission des Finances des Finances, de l'Economie et du Plan :
Président : Hamadaou SYLLA
Vice Président : Ibrahim N'DIAYE
Rapporteur : Issaka SIDIBE
7. Commission Lois Constitutionnelles-Législation-Justice-Institutions de la République :
Président : Me Harouna KEITA
Vice Président :Me Demba TRAORE
8. Commission de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation :
Président : Siaka Batouta BAGAYOKO
Vice Président : Mody SISSOKO
9. Commission Affaires Etrangères-Maliens de l'Extérieur et Intégration Africaine :
Président : Fassiriman DEMBELE
Vice Président : Boubou KOITA
10. Commission Développement Rural et Environnement :
Président : Sambou SANGARE
Vice Président : Bobo TOUNKARA
11. Commission Travail-Emploi-Promotion Femme-Jeunesse et Sports :
Président : Aly MAIGA
Vice Président : Oumar MAIGA
Groupes Parlementaires à l'Assemblée Nationale
1. Groupe Parlementaire RPM-MPR-RDT-PIDS : |
Président : Kadari BAMABA |
2. Groupe Parlementaire ARD : |
Président : Moustapha DICKO |
3. Groupe Parlementaire CNID : |
Président : Ibrahim N'DIAYE |
4. Groupe Parlementaire SADI : |
Président : Noumoutié SOGOBA |
5. Groupe Parlementaire ACC : |
Président : Aly MAIGA |
6. Groupe Parlementaire Indépendants : |
Président : Sericelly MAGASSA |
COMPOSITION DU BUREAU
(Au titre de l'année 2002/2003)
Président : |
Ibrahim Boubacar KEITA |
1er Vice Président : |
Me Mountaga TALL |
2ème Vice Président : |
Assarid Ag IMBARCAOUANE |
3ème Vice Président : |
Me Kassoum TAPO |
4ème Vice Présidente : |
Mme DICKO Djénéba CISSE |
5ème Vice Président : |
Oumar KANOUTE |
6ème Vice Président : |
Amadou Ali NIANGADOU |
7ème Vice Président : |
Baba Oumar BORE |
8ème Vice Présidente : |
Mme ASCOFARE Oulématou TAMBOURA |
1er Questeur : |
Maourou BOUARE |
2ème Questeur : |
Moussa SANGARE |
1er Secrétaire Parlementaire : |
Mme TAMBE Saran SANGARE |
2ème Secrétaire Parlementaire : |
Boubacar TOURE |
3ème Secretaire Parlementaire : |
Mamadou BAGAYOKO |
4ème Secrétaire Parlementaire : |
Cheickna SIDIBE |
5ème Secrétaire Parlementaire : |
Madani TRAORE |
6ème Secrétaire Parlementaire : |
Mahamat dit Demba Adolf DIALLO |
7ème Secrétaire Parlementaire : |
Daouda TOURE |
8ème Secrétaire Pralementaire : |
Yacouba DAO |
Extrait de la Constitution
TITRE V
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 59 : Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale.
ARTICLE 60 : Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Députés.
ARTICLE 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.
ARTICLE 62 : Les Députés bénéficient de l'immunité parlementaire.
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit.
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée Nationale est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.
ARTICLE 63 : Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 64 : Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres de l'Assemblée Nationale est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 65 : L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre.
Elle ne peut excéder soixante quinze jours.
La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'Avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt dix jours.
ARTICLE 66 : L'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion.
Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 67 : Hors les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
ARTICLE 68 : L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.
ARTICLE 69 : Les séances de l'Assemblée Nationale son publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel.
TITRE VI
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L'ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 70 : La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple.
Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :
la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale : le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leur biens ;
la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation ;
les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des Officiers Ministériels, le statut des Professions juridiques et judiciaires ;
le statut général des fonctionnaires ;
lestatut général du personnel des ForcesArméeset de Sécurité ;
le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts.
La loi détermine également les principes fondamentaux :
de l'organisation générale de la défense et de la sécurité ;
du droit du travail, de la Sécurité Sociale, du droit syndical ;
de l'organisation et de la compétence des ordresprofessionnels ;
de l'enseignement et de la recherche ;
de la protection du patrimoine culturel et archéologique ;
de la comptabilité publique ;
de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics ;
des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteurprivé ;
du régime électoral ;
de la libre administrationdescollectivitéslocales, de leur compétence et de leurs ressources ;
de l'organisation administrative du territoire ;
de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'Etat ;
de l'organisation de la production ;
de l'organisation de la justice ;
du régime pénitentiaire. La loi des Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat.
Le Plan est adopté par l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.